Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
43.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter l’interdiction de déposer, de rejeter, d’épandre, de recevoir, de garder en dépôt des déjections animales, ou de le permettre, sauf dans la mesure prévue par ce règlement, conformément au premier alinéa de l’article 4;
2°  de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les déjections animales atteignent les eaux de surface ou souterraines ou de prendre les mesures requises pour mettre fin au rejet, au dépôt, au stockage ou à l’épandage de déjections animales qui sont faits de manière non conforme pour éliminer ces matières ou pour remettre le terrain dans son état antérieur, conformément à l’article 5;
3°  de respecter l’interdiction à l’effet que les eaux contaminées provenant d’une cour d’exercice ne doivent pas atteindre les eaux de surface conformément à l’article 18;
4°  de respecter l’interdiction d’épandre, sur une parcelle dont la culture est destinée à la consommation humaine ou dans un pâturage, les matières fertilisantes ou tout produit comprenant ces matières qui sont mentionnées à l’article 29.1;
4.1°  de respecter l’interdiction d’épandre sur toute parcelle les boues provenant d’un ouvrage d’assainissement des eaux usées municipales ou industrielles ou de tout autre système de traitement ou d’accumulation d’eaux usées de même que les boues de désencrage provenant de fabriques de pâtes et papiers, lorsque l’une ou l’autre de ces boues proviennent de l’extérieur du Canada, ainsi que tout produit en comprenant, conformément à l’article 29.2;
5°  de respecter les conditions d’épandage prévues à l’article 30.
D. 671-2013, a. 7; D. 983-2023, a. 5.
43.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter l’interdiction de déposer, de rejeter, d’épandre, de recevoir, de garder en dépôt des déjections animales, ou de le permettre, sauf dans la mesure prévue par ce règlement, conformément au premier alinéa de l’article 4;
2°  de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les déjections animales atteignent les eaux de surface ou souterraines ou de prendre les mesures requises pour mettre fin au rejet, au dépôt, au stockage ou à l’épandage de déjections animales qui sont faits de manière non conforme pour éliminer ces matières ou pour remettre le terrain dans son état antérieur, conformément à l’article 5;
3°  de respecter l’interdiction à l’effet que les eaux contaminées provenant d’une cour d’exercice ne doivent pas atteindre les eaux de surface conformément à l’article 18;
4°  de respecter l’interdiction d’épandre, sur une parcelle dont la culture est destinée à la consommation humaine ou dans un pâturage, les matières fertilisantes ou tout produit comprenant ces matières qui sont mentionnées à l’article 29.1;
5°  de respecter les conditions d’épandage prévues à l’article 30.
D. 671-2013, a. 7.